jeudi 26 octobre 2017

Le Pape François refuse de répondre aux dubia
Que se passe-t-il ensuite ?

Première partie de deux




Rédigé par : John F. Salza, Esq

SOURCE : One Peter Five
Le 25 octobre 2017



Maintenant qu'il a été publié ( le 14 novembre 2016 ) que le Pape François a refusé de répondre aux dubia des Quatre Cardinaux ( Brandmüller, Burke, Caffarra et Meisner ) émis le 16 septembre 2016 concernant ses enseignements erronés et même hérétiques dans Amoris Laetitia, de nombreux Catholiques se demandent ce qui se passe ensuite. Certains peuvent être tentés de monter aux barricades et de déclarer, de leur propre autorité, que le refus de François de répondre prouve qu'il est un hérétique formel et a donc perdu son Office. Est-ce vrai ? Le refus de François de répondre aux dubia signifie qu'il s'est « jugé » hérétique formel ? Son refus prouve-t-il l'élément de pertinacité [ i.e. obstination, opiniâtreté ] requise pour le crime d'hérésie et la perte de son Office? Non pas encore. Nous avons un bon chemin à parcourir. Mais le processus canonique pourrait finalement conduire à une accusation ; et la condamnation du crime d'hérésie a en effet commencé, et donc, nous entrons sans aucun doute dans un temps très tumultueux pour l'Église, à l’approche du Centenaire des Apparitions de Fatima.

Un dubium est une demande officielle pour une réponse avec autorité et définitive du Saint-Siège sur une question doctrinale, liturgique ou canonique. Les dubia sont habituellement soumis par les Évêques afin de chercher une réponse définitive sur une question qui concerne les fidèles dans leur diocèse et l'exercice de leur ministère apostolique. Ce n’est pas une accusation d'hérésie, et donc le refus du Pape de répondre à un dubia, aussi extraordinaire que cela puisse être, ne crée pas l'élément de pertinacité nécessaire pour le crime d'hérésie. Même dans le processus judiciaire laïque, il faut être accusé d'un crime avant de pouvoir être reconnu coupable. Cela va sans dire.

Nous pourrions rappeler que Jean-Paul II n'a pas répondu directement au dubia de l'Archevêque Lefebvre présenté en octobre 1985 concernant l’enseignement erroné de Vatican II sur la Liberté Religieuse de Dignitatis Humane, et il a fallu un an et demi à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour émettre une réponse ( et qui n'a guère qu’affirmer l'enseignement du Concile ). Pour ceux qui soutiennent que l'absence de réponse de trois mois de François prouve son opiniâtreté et le convainc d'hérésie ( même si la norme canonique de la réponse accorde effectivement six mois ), cela signifie-t-il que Jean-Paul II a également perdu son poste après ses trois mois de silence ? Qu'en est-il de ses six mois de silence ? Qu'en est-il de son année de silence ? Ou qu’en est-il de la réponse tardive de la Congrégation qui n'a pas réussi à réconcilier les nouveaux enseignements de Dignitatis Humane avec Quanta Cura et le Syllabus des Erreurs ? [1] Ces questions rhétoriques soulignent que l'échec d'un Pape à répondre à un dubia ne le prouve pas coupable du crime canonique d'hérésie. C'est parce que l'Église a un autre moyen par lequel le crime d'hérésie est établi : ce sont les avertissements ecclésiastiques.

Le Pape doit être officiellement mis en garde par les autorités ecclésiastiques

Les avertissements ecclésiastiques sont émis par les Cardinaux ( qui sont les plus hautes autorités de l'Église ), qui accusent le suspect d'hérésie et l'obligent à répondre avec une correction de ses erreurs dans les six mois. [2] C'est ce à quoi le Cardinal Burke faisait allusion dans son interview avec le National Catholic Register quand il a dit : « Il y a, dans la Tradition de l'Église, la pratique de la correction du Pontife Romain. C'est quelque chose qui est clairement assez rare. Mais s'il n'y a pas de réponse à ces questions, alors je dirais qu'il s'agirait d’entreprendre un acte formel de correction d'une erreur grave ». Si le Pape ne répondait pas à ces avertissements, l'Église présumerait que le Pape est incorrigible et endurci dans son hérésie.

Comme nous l'expliquons en détail dans notre livre Vrai ou faux Pape ? , la capacité de l'Église à mettre en garde et à juger finalement un Pape pour hérésie en établissant son opiniâtreté a été enseignée par le Pape Innocent III, le Pape Adrian, Saint Bellarmine, [3] Francisco Suarez, Jean de Saint-Thomas, le célèbre Decretal Si Papa, [4] et d'autres, et reste l'enseignement commun des Docteurs et des théologiens de l'Église. Il est plus difficile d'établir l'opiniâtreté du Pape que de juger de l'hérésie ( par exemple, les enseignements ), car cela implique quelque chose qui existe dans le for interne ( le domaine de la conscience ). Si une personne ne quitte pas ouvertement l'Église, ou admet publiquement qu'elle rejette sciemment ce que l'Église enseigne définitivement sur la Foi ou la morale ( ce que François n'a jamais fait ), la pertinacité devrait être établie d'une autre manière. L'autre manière, selon la Loi Divine et le Droit Canon, est d'émettre un avertissement ecclésiastique au suspect ou, comme le décrit le Cardinal Burke, un « acte formel de correction ».

Un avertissement ecclésiastique sert de moyen efficace pour établir la pertinacité puisque la réponse déterminera avec un degré suffisant de certitude si la personne qui a professé ou non une hérésie ( pas une moindre erreur ) est vraiment obstinée ( il se détourne consciemment d'un Dogme de foi ), plutôt que de se tromper simplement — ce qui pourrait être encore un péché, mais pas nécessairement le péché d'hérésie. Parce que la pertinacité est elle-même un élément nécessaire de l'hérésie, il ne suffit pas que sa présence soit présumée, surtout par les Catholiques sans autorité ecclésiastique ; elle doit être prouvée et, de plus, par les autorités de l'Église. Les avertissements ecclésiastiques accomplissent cela en supprimant toute chance d'ignorance innocente.

C'est pourquoi Saint Robert Bellarmine a dit qu'un clerc « se montre manifestement obstiné » dans son hérésie en vertu des deux avertissements. Bellarmine a écrit :

« Car, en premier lieu, il est prouvé avec des arguments de l'autorité et de la raison que l'hérétique manifeste est ipso facto déchu. L'argument de l'autorité est basé sur Saint Paul (Tite, 3 :10), qui ordonne que l'hérétique soit évité après deux avertissements, c'est-à-dire, après s'être montré manifestement entêté… ». [5]

Dans son Commentaire sur l’Épître de Saint Paul à Tite, Saint Thomas d’Aquin confirme que les admonestations mentionnées dans Tite 3 :10 par l’autorité publique, ecclésiastique, et non de tout Catholique dans les bancs d’église.. Parlant d'une personne qui a dévié de la Foi, Saint Thomas a écrit : « Une telle personne devrait être avertie, et si elle ne renonce pas, elle devrait être évitée. Et il [l'Apôtre] dit, après le premier et le deuxième avertissement, car c'est le chemin que l'Église emprunte pour excommunier » .

Dans la Somme, Saint Thomas confirme le même point quand il note que « l'Église » condamne, non pas d’un coup, mais après le premier et le deuxième avertissement, selon l'enseignement de Saint Paul. Il a écrit :

« De la part de l'Église , cependant, il y a la miséricorde qui ressemble à la conversion du vagabond, c’est pourquoi elle ne condamne pas d’un coup, mais « après le premier et un second avertissement » et tout comme l'Apôtre instruit : après cela, s'il est encore têtu, l'Église n’espérant plus pour sa conversion, regarde au salut des autres, en l'excommuniant et en le séparant de l'Église, et le livre de plus au tribunal séculier pour qu'il soit exterminé du monde par la mort. [6]

Dans un article de 1909 publié dans The American Catholic Quarterly Review, le Père Maurice Hassett a également confirmé que les avertissements dont parle Saint Paul doivent provenir des autorités ecclésiastiques appropriées :

« Dès les premiers temps Chrétiens, l'hérésie était universellement considérée comme le plus odieux des péchés. L'hérétique, dit saint Paul, sera averti une première et une seconde fois du caractère grave de son offense ; s'il n’en tient pas compte, il doit être évité par les Chrétiens en tant qu'homme manifestement de mauvaise foi, qui se condamne lui-même — Tite 3 :10. (...) Par conséquent, les hérétiques étaient coupés de toute association avec les fidèles, qui ne doivent pas avoir de relations avec eux tant qu'ils refusent obstinément d'écouter les remontrances officielles des autorités de l’Église ». [7]

Ainsi, afin d'établir la pertinacité (à savoir que l'hérétique est « manifestement obstiné »), le Droit Canon exige que l’Église émette les avertissements à un prélat avant qu'il ne soit destitué pour le crime d'hérésie. [8] Comme Bellarmin indique, cet aspect du Droit Canon est fondé sur la Loi Divine, comme c’est révélé dans l’Écriture (cf. Tite 3 :10), et est considéré comme si nécessaire que même dans le cas extrême où un clerc rejoint publiquement une fausse religion ( ce que François n'a pas fait non plus ), il doit être dûment averti par l'Église avant d'être dégradé. [9] Parce que l'Église n'a aucune autorité sur le Pape, ces avertissements ne constituent pas un acte de juridiction ( comme ils le feraient pour les autres Catholiques ), mais seulement un acte de charité, comme Saint Thomas l’enseigne en ce qui concerne la correction fraternelle. [10] Bien que le Pape ne soit pas soumis à la loi positive de l'Église parce que ces avertissements sont enracinés dans la Loi Divine et sont accordés aux clercs inférieurs dans l'espoir de leur amendement, ils sont certainement accordés au Vicaire du Christ, à la fois pour une question de justice ainsi que selon le principe philosophique omne majus continet en se minus — « Le plus grand comprend le moindre. »

En fait, Cajetan dit que c'est parce qu’un Pape n’est pas assujetti au Droit Canon que les avertissements ecclésiastiques sont absolument nécessaires pour lui avant d'être déclaré hérétique. Il explique que parce que d’autres hérétiques peuvent encourir une excommunication automatiquement latae sententiae ( la censure ) par l'application du Droit canonique [11] ( auquel le Pape n'est pas soumis ), ce n'est pas absolument nécessaire à l'Église d'émettre des avertissements à ceux-ci avant de les déclarer excommuniés. [12] Cependant, parce que le Pape n’est pas sous la censure ecclésiastique, l'enseignement de Saint Paul à Tite devrait logiquement être suivi à la lettre. Dans les propres mots de Cajetan :

« La deuxième conséquence est qu'un Pape hérétique ne devrait pas être déposé avant les admonestations : car il n'est pas excommunié pour cause d'hérésie, mais devrait être excommunié en étant déposé. Par conséquent, l'ordre de l'Apôtre concernant le double avertissement, qui n’a pas besoin pas d’être observé [ à la lettre ] dans le cas des autres, qui sont des inférieurs, en raison de l'ajout de l'excommunication latae sententiae , que l'Église impose aux hérétiques, elle devrait être respectée à la lettre avec lui « . [13]

Le célèbre théologien du XVIIIe siècle, le Père Pietro Ballerini, qui a souscrit à la fameuse Cinquième Opinion de Bellarmin sur un Pape hérétique, [14] explique comment les avertissements serviraient à démontrer l'opiniâtreté d'un Pape régnant qui professerait publiquement l'hérésie, et qui serait responsable de leur publication, ainsi que de l'effet qu'ils produiraient :

« N'est-il pas vrai que, confronté à un tel danger pour la Foi [ un Pape enseignant l’hérésie ], tout sujet peut, par la correction fraternelle, avertir leur supérieur, lui résister à sa face, le réfuter et, si nécessaire, l’inviter et le presser de se repentir ? Les Cardinaux, qui sont ses conseillers, peuvent le faire ; ou le Clergé Romain, ou le Synode Romain, si le problème est rencontré, ils jugent ce moment opportun. Pour toute personne, même une personne privée, les paroles de Paint Paul à Tite tiennent : « Donne un premier avertissement, puis un second, à celui qui cause des divisions ; ensuite, écarte-le. Tu sais, en effet, qu'un tel homme s'est détourné du droit chemin et qu'en persistant dans l'erreur, il se condamne lui-même ». (Tt 3, 10-11). Pour la personne, qui, admonestée une ou deux fois, ne se repent pas, mais continue obstinément dans une opinion contraire à un Dogme manifeste ou défini — ne pouvant pas être excusable à cause de sa pertinacité publique, par tout moyen, de l’hérésie proprement dite, qui exige de la pertinacité — cette personne se déclare ouvertement un hérétique. Il révèle que, par sa propre volonté, il s'est détourné de la Foi Catholique et de l'Église, de telle sorte qu'aucune déclaration ou condamnation de quiconque n'est nécessaire pour le retrancher du corps de l'Église. Par conséquent, le Pontife qui, après un avertissement aussi solennel et public par les Cardinaux, par le Clergé Romain ou même par le Synode, se maintiendrait dans l'hérésie et se détournerait ouvertement de l'Église, il faudrait l'éviter, selon le précepte de Saint Paul. Afin de ne pas causer de dommages aux autres, il faudrait que son hérésie et sa résistance soient publiquement proclamées afin que tous puissent être aussi sur leurs gardes par rapport à lui. Ainsi, la phrase qu'il avait prononcée contre lui-même serait révélée à toute l'Église, précisant que, par sa propre volonté, il s'était détourné et s'était séparé du corps de l'Église, et que d'une certaine manière il avait abdiqué le Pontificat… » [15]

Ainsi, avant que le Pape François puisse être considéré comme un hérétique public, il faudrait qu'il reçoive « une première et une deuxième correction » ( avertissements ) des « Cardinaux » ( ou d'une autre autorité officielle de l'Église, comme un « Synode Romain » ), il devrait alors « continuer opiniâtrement dans une opinion contraire à un Dogme manifeste ou défini » après au moins six mois ( comme ses hérésies matérielles du style que personne n'est condamné pour toujours ou des actes intrinsèquement mauvais admettent des exceptions ). Parce que ces avertissements sont publics et émis par les autorités compétentes, un refus de les prendre en compte établirait une « opiniâtreté publique » nécessaire pour condamner d'hérésie publique ( c’est-à-dire le crime d’hérésie ). Cela signifie que nous avons du chemin à parcourir avec le Pape François parce que les autorités n'ont même pas publié le premier avertissement. Pas encore.

Dans la prochaine partie, nous aborderons ce qui se passe si les Cardinaux émettent les avertissements requis au Pape François et il refuse toujours de répondre ou ne corrige pas ses erreurs.

Initialement publié à The Remnant.

Lire la deuxième partie ici



REMARQUES :

[1] J'ai une copie de la réponse du 9 mars 1987 de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi qui ne parvient manifestement pas à concilier Dignitatis Humane avec l'enseignement pérenne de l'Église. En outre, la Congrégation admet la possibilité d'une étude plus approfondie du problème ( « ...demeure la possibilité d’une étude ultérieure de ce problème…”).»). Si ces questions étaient laissées à la discrétion du jugement privé, on aurait pu « condamner » Jean-Paul II pour n'avoir pas répondu à l'appel de Mgr Lefebvre. dubia.

[2] Comme nous le lisons du commentaire du Père Augustin sur le Droit Canon : « Si, après l'expiration de six mois, à compter du moment où la peine a été contractée, la personne soupçonnée d'hérésie ne s’est pas amendée, elle doit être considérée comme un hérétique, justiciable des peines prévues au Canon 2314. Alors que les peines énumérées sous b) sont ferendae sententiae, qui doivent être infligées selon le Canon 2223, 3, les pénalités mentionnées sous c) sont un iure et latae sententiae. » Augustin, Un Commentaire sur le nouveau Code de Droit canonique, vol. VIII, bk. 5, pp. 288-289. Le Père Henry Ayrinhac note également : « Un ecclésiastique devrait recevoir un deuxième avertissement, et si cela aussi est resté infructueux, il devrait être suspendu a divinis. Après avoir infligé ces punitions, six mois de plus peuvent être permis et, si à la fin de cette période, la partie soupçonnée d'hérésie n'a montré aucun signe d'amendement, elle doit être considérée comme un hérétique et punie en conséquence ».

[3] Bellarmine a écrit : « Premièrement, qu'un Pape hérétique puisse être jugé est expressément affirmé dans Can. Si Papa dist. 40, et par Innocent III (Serm. II de Consec. Pontif. ) De plus, dans le 8ème session du Concile, (acte. 7) les actes du Concile Romain sous le Pape Hadrien sont récités, où l’on trouve que le Pape Honorius semble être à juste titre anathématisé parce qu'il avait été reconnu coupable d'hérésie ... »( de Romano Pontifice, liv. 2, ch. 30).

[4] « Qu’aucune personne mortelle ne puisse présumer d'accuser le Pape de faute, car il lui incombe de juger tout, il ne doit être jugé par personne à moins qu'il ne soit pris soudainement à dévier de la Foi » ( Si Papa Dist 40). Latin trouvé dans Brian Tierney, La crise de l'Église et de l'État (Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall, 1964), p. 124

[5] De Romano Pontifice, bk. 2, ch. 30

[6] ST, II-II, q. 11, a. 3, sed contra. Comme nous pouvons le voir, contrairement à l'enseignement du Pape François, Saint Thomas affirme également que la justice de la peine capitale dans la mesure où elle est proportionnelle à la gravité du crime ( et la peine de mort est proportionnelle au crime de nuire au « salut des autres » ). Voir, par exemple, ST, II-II, q. 11, a. 3 ; q. 64, a. 3 ; Genèse 9 : 6 ; Lc 19 :27 ; Rom 13 : 4.

[7] Hassett, « L’ Église et État au IVe siècle », publié dans Le American Catholic Quarterly Review , vol. 34, janvier — octobre 1909, p. 301-302.

[8] Le Canon 2314.1-2 dit : « Tous les apostats de la Foi Chrétienne et tous les hérétiques ou schismatiques : À moins qu'ils ne respectent les avertissements, ils sont privés du bénéfice, de la dignité, de la pension, de la charge ou autre devoir qu'ils ont dans l'Église, ils sont déclarés infâmes, et [si] les clercs, avec l'avertissement répété, ils sont destitués ».

[9] « Un clerc doit, en outre, être dégradé si, après avoir été dûment averti, il persiste à être membre d'une telle société (secte non Catholique). Tous les Officex qu'il peut détenir devenir vacant, ipso facto, sans nouvelle déclaration. C'est une démission tacite reconnue par la loi (Canon 188.4) et donc la vacance est un de facto et d'iure (par les faits et par la loi) ».Augustin dans Un Commentaire sur le nouveau Code de droit canonique, vol. 8, bk. 5, p. 280 (pas d'italique dans l'original)

[10] Quant à savoir si un homme est tenu de corriger son prélat, Saint Thomas enseigne : « Un sujet n'est pas compétent pour administrer à son prélat la correction qui est un acte de Justice à travers le la nature coercitive de la punition : mais la correction fraternelle qui est un acte de charité est dans la compétence de tout le monde à l'égard de toute personne avec laquelle elle est liée par la charité pourvu qu'il y ait quelque chose dans cette qui nécessite une correction ».ST, II-II, q. 33, a. 4.

[11] Ici, nous pouvons penser à certains politiciens Catholiques qui reconnaissent ouvertement et défient l'enseignement Catholique ( par exemple, sur l'avortement ) devant le monde, établissant ainsi leur opiniâtreté comme notoire par la notoriété des faits. En tant que non-clercs, leur excommunication peut être reconnue par l'Église sans avoir besoin d'un avertissement ou d'une censure ecclésiastique.

[12] « Ni est-il toujours exigé dans le for externe qu'il y ait un avertissement et une réprimande comme décrit ci-dessus pour que quelqu'un soit puni comme hérétique et opiniâtre, et une telle exigence est loin d’être toujours admise dans la pratique par le Saint-Office » ( De Lugo, disp. XX, sect. IV, n. l57-158, cité dans « Essai sur Heresy », par Arnaldo da Silveira).

[13] De Comparatione auctoritatis Papae et Concilii, p. 103.

[14] Voir Silveira, « La Nouvelle Messe de Paul VI : Qu'en penser », p. 168.

[15] De Potestate ecclesiastica, (Monasterii Westphalorum, Deiters, 1847) ch. 6, sec. 2, pp. 124-125 (soulignement ajouté).





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