mardi 18 avril 2017

Les divorcés/remariés

Selon le Droit Canon de 1917
Pas de l'adultère mais de la bigamie

par Paul Schultz
SOURCE : The Remnant
Le 17 avril 2017


Le divorce civil et le délit canonique de la bigamie : « Le Code de 1917 ne considérait pas le remariage des divorcés comme un crime d'adultère ou de concubinage public (voir CIC 17 c. 2357 Sec. 2) puisqu'il existait, dans leur cas, la célébration d'un échange de consentement qui satisfaisait aux conditions du mariage en union libre. De cette façon, le Code de 1917 a souligné que le simple fait que le mariage civil était tenté, il existait un pire délit commis : le mariage civil de Baptisés. Pour cette raison, « le concubinage adultère ne suffit pas pour la commission du crime (de bigamie) puisque le délit (de bigamie) n'est consommé que lorsque les personnes impliquées ont échangé leurs vœux conjugaux.

« Les divorcés et les remariés, considérés comme bigames (cf. CIC 17 c. 2356), étaient ipso facto infâmes. Pour que la pénalité ipso facto de l'infamia iuris soit engagée, deux prérequis objectifs doivent être présents : il doit y avoir une union nuptiale objectivement valide et, en même temps, une tentative de deuxième mariage. Cette mesure punitive extrême est employée par l'Église comme une sanction vindicative qui entraîne la perte de certains droits. Leur situation comme juridiquement infâme les inclut dans les catégories de ceux qui ont été considérés comme publiquement indignes et pécheurs publics (voir CIC 17 c.855, article 1, 1240, section 1). Une telle condition canonique de l'infamie légale impliquait une série de pénalités qui étaient soit prohibitives soit incapacitantes.

La deuxième partie du canon 2356 contient la typification du deuxième degré du délit de la bigamie ; « ... ceux qui, malgré le lien conjugal, font la tentative d'un autre mariage, du moins civil, comme on dit, sont infâmes par le fait même; de plus, si, méprisant la monition de l'Ordinaire, ils persistent dans leur concubinage adultérin, que suivant la gravité de leur faute, on les excommunie ou qu'on les frappe d'un interdit personnel » ... Puisque la peine est ferendae sententiae, il devrait y avoir un certain degré de contumace et un avertissement ou une admonestation valides de l'Ordinaire pour que la sanction soit valablement imposée ».

Puisque le code de 1917 #2356 a considéré la tentative de remariage, malgré un lien conjugal, un délit plus sérieux que l'adultère : l'alternative actuelle de vivre ensemble comme frère et sœur aurait été totalement sans rapport. En conséquence, le canon 2356 a été éliminé du Code de droit canonique de 1983. ■

(Fin) 1 Fredel G. Agatep, la situation canonique et l'exercice des droits et obligations du divorce. 2006, p. 190-192

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