mardi 22 décembre 2015

Un échappatoire qui en fera souffrir plusieurs

Une ruée de sortie canonique

du Sacrement de Mariage





par Christopher A. Ferrara
SOURCE :Fatima Network Perspectives
Le 20 décembre 2015

Dans le rescrit que François a publié « concernant la mise en œuvre des réformes récentes à la loi sur le mariage de l'Église », il y a une disposition dont l'immense signification n'a pas été oubliée par les experts en droit canon. Voici cette disposition :

« Si une des parties a contracté un nouveau mariage, à moins qu’il s’agisse d’une injustice manifeste de la décision, le recours à la Rote pour Nova causae propositio (proposition de nouveau cas) n’est pas recevable ».

Ce que cela signifie en termes clairs est que si l'une des parties au mariage obtient une nullité quatrième vitesse (note : c’est-à-dire selon la procédure rapide ou « fastrack » ) au niveau diocésain, la partie adverse dans cette démarche de nullité ne peut même pas présenter une nouvelle cause ou des motifs pour contester la nullité à la Rote romaine, instance à laquelle les décrets de nullité des diocèses sont portés en appel, et tout cela si l'autre partie s’est précipitée dans un nouveau mariage en Église.


L'auteur de cet éditorial est Monsieur Christopher A. Ferrara. Monsieur Ferrara est avocat de profession. Il agissait aussi comme collaborateur principal de Feu Père Nicholas Gruner, fondateur du Centre de Fatima, Fort Érié, Canada et ayant aussi des installations à Rome. Il est chroniqueur dans plusieurs autres sites catholiques dont Le Remnant Newspaper.

En essence, un nouveau mariage en Église, alors que les procédures matrimoniales sont encore en suspens, clôt effectivement les procédures en affermissant la conclusion de la nullité du diocèse simplement par les initiatives de l'autre partie — plutôt que d’attendre l'achèvement du processus de nullité lui-même qui est censé être basé sur la recherche de la vérité objective au sujet d’un mariage dont la validité est toujours présumé fondé au regard du droit Église.

Dans un article intitulé « Feu vert aux procédures relatives aux mariages "ayant échoué". Mais que de confusion », Sandro Magister présente un commentaire en langue italienne par un canoniste respecté, Guido Ferro Canale. Canale avertit que l'effet net oblige la partie qui conteste la nullité de son mariage de fonder sa contestation sur certains motifs nouvellement découverts — par exemple, que l'autre partie a menti ou a fabriqué des preuves présentées pendant le procès diocésain —mettant la personne qui conteste dans une position de quelqu'un qui conteste un jugement déjà final en droit de l'Église, même si le rescrit François ne le dit pas explicitement.

En vertu du droit canon, un jugement final ne peut pas être attaqué à moins qu'il soit d'abord clairement établi que le jugement était « manifestement injuste ». La norme pour une telle « attaque indirecte » —impliquant dans le présent cas une déclaration diocésaine de nullité — devrait être réglementée, soutient Canal selon le Canon 1645 qui impose des exigences redoutables pour ne pas considérer un jugement canonique déjà final.

Jamais, dit Canale (les traductions qui suivent sont les miennes), en arriver à une telle présomption de finalité « a été liée à un événement subséquent, inattendu et extrinsèque » — c’est-à-dire un nouveau mariage en Église — « ce qui est précisément ce qu’est le nouveau mariage ». De plus, il note que quelqu’un pourrait même dire que cette nouvelle règle « amène la cessation d'intérêt pour la recherche de la vérité concernant le premier lien parce qu'il est évident que, s’il est valide, les nouvelles noces sont nulles ».

Les conséquences sont dévastatrices. Par exemple, un mari tricheur marié depuis de nombreuses années pourrait abandonner sa femme et ses enfants, obtenir la nullité et puis, tout de suite après, avoir un mariage en Église avec un nouveau partenaire de son choix — dans le même diocèse où la nullité a été obtenue ! Il ferait effectivement ainsi arrêter tout effort de la part de sa femme à défendre le lien du mariage en appel à la Rote. Elle se serait fait servir la ruée de sortie hors du mariage avec ses enfants.

Ce résultat, observe Canale, « équivaut à dire que la nouvelle union est entièrement méritoire en soi, sans même faire référence à la bonne foi des parties contractantes et ce, au point d'empêcher l'établissement de la vérité concernant la précédente union ». Comme il conclut : « Ça n'a jamais été licite d’entreprendre une action en cas de doute quant à savoir s’il y a péché ; sinon, le fait d’accepter le risque est équivalent à le commettre lui-même » — dans ce cas, le péché d'adultère.

Dans son rescrit, François déclare ses « réformes » des lois sur le mariage de l'Église visent « la multitude de ceux qui vivent le drame de l'échec matrimonial ... » Échec matrimonial ? Mais un décret de nullité est censé vouloir dire seulement qu'il n'y a jamais eu de mariage, donc il n’y a pas d’« échec matrimonial ». En effet, parce qu'un mariage sacramentel est indissoluble et que les parties sont immuablement configurés au Christ dans le Saint Sacrement du Mariage, à juste parler d’« échec matrimonial » — et encore davantage de multitude d’« échecs matrimoniaux » — suggère précisément ce que les critiques de ces réformes craignent : à savoir l'avènement du « divorce catholique ».

Pas étonnant que Sœur Lucie a averti le Cardinal Caffara que « La bataille finale entre le Seigneur et le règne de Satan sera au sujet du mariage et de la famille ». Il semble que la bataille finale est bel et bien engagée.

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