jeudi 28 juillet 2016

L'Exhortation Apostolique Amoris laetitia
Une critique théologique

Voir la lettre de présentation
envoyée au Cardinal Sodano,
Doyen du Collège des Cardinaux
qui accompagnait ce document
à la fin de cette page.

L'exhortation apostolique Amoris laetitia, publiée par François le 19 mars 2016 et adressée aux Évêques, prêtres, diacres, aux personnes consacrées, aux couples Chrétiens mariés et à tous les fidèles laïcs, a causé de la douleur et de la confusion pour beaucoup de Catholiques en raison de ses contradictions apparentes avec un certain nombre d'enseignements de l'Église Catholique sur la foi et la morale. Cette situation pose un grave danger pour les âmes. Puisque, comme saint Thomas d'Aquin l’enseigne, les inférieurs sont tenus de corriger leurs supérieurs publiquement quand il y a un danger imminent pour la foi (Somme théologique, IIa q nae ad 33-4 2 ; .... 7 co) et les fidèles Catholiques ont le droit, et parfois le devoir, en accord avec leur savoir, leur compétence et leur position, de faire connaître leurs opinions sur des questions connues qui concernent le bien de l'Église (code de droit canonique latin, Can. 212, § 3) , les théologiens Catholiques ont un strict devoir de parler contre les erreurs apparentes dans le document. Cette déclaration sur Amoris laetitia est destinée à accomplir ce devoir et à aider la hiérarchie de l'Église à s’adresser à cette situation.

L'autorité de Amoris laetitia

Le caractère officiel d’Amoris laetitia lui rend possible de poser un grave danger pour la foi et la morale des Catholiques. Une exhortation apostolique, bien qu‘elle se rapporte normalement ou principalement au pouvoir de gouvernance purement pastorale, cependant, en raison de l'interconnexion des pouvoirs d'enseignement et de gouvernance, a aussi trait indirectement au pouvoir magistériel. Elle peut également contenir des passages directement magistériels, qui sont alors indiqués comme étant de cette nature. Ce fut le cas des précédentes Exhortations apostoliques Evangelii nuntiandi, tels que, Familiaris Consortio et Reconciliatio et paenitentia

Il n'y a pas d'obstacle comme tel qu’une exhortation apostolique du Pape soit utilisée pour enseigner infailliblement la foi et de la morale, mais il n’y a pas d’enseignement infaillible qui est contenu dans Amoris laetitia puisqu’aucun de ses énoncés ne satisfont les exigences strictes d’une définition infaillible. C’est donc un exercice non-infaillible du magistère pontifical.

Certains commentateurs ont affirmé que le document ne contient pas d'enseignement du magistère en tant que tel, mais seulement des réflexions personnelles du Pape sur les sujets qu'il aborde. Cette affirmation si elle est vraie ne supprimerait pas le danger pour la foi et la morale que pose le document. Si le Souverain Pontife exprime une opinion personnelle dans un document magistériel, l'expression de cette opinion suggère implicitement que cette opinion en question en est une qui est légitime pour les Catholiques à respecter. En conséquence, de nombreux Catholiques en viendront à croire que l’opinion est en effet compatible avec la foi et la morale Catholique. Certains Catholiques, par respect d'un jugement exprimé par le Souverain Pontife, viendront à croire que l’opinion est non seulement permise, mais vraie. Si l’opinion en question n’est en fait pas compatible avec la foi ou la morale Catholique, ainsi ces Catholiques rejetteront donc la foi et l'enseignement moral de l'Église Catholique tels qu'ils s’appliquent à cette opinion. Si l’opinion porte sur des questions de morale, le résultat pratique des actions des Catholiques sera le même que s’ils en concluent que l’opinion est légitime ou est vraie. Une opinion sur les questions morales qui est en vérité légitime pour le Souverain Pontife à considérer en est une qui est légitime pour les Catholiques à suivre. La croyance en la légitimité d'une position morale conduira ainsi les Catholiques à y croire et, alors que les questions abordées ici pour les fidèles sont des situations leur sont pertinentes, la plupart des Catholiques agiront en conséquence. Ceci est un facteur important dans l'évaluation d’Amoris laetitia parce que ce document aborde des questions morales concrètes.

Ce n’est pas cependant le cas qu’Amoris laetitia est destiné à ne pas faire plus que d'exprimer les opinions personnelles du Pape. Le document contient des déclarations concernant des positions personnelles du Saint-Père actuel, mais ces déclarations personnelles ne sont pas incompatibles avec ces positions présentées comme enseignements de l'Église par le document. La grande partie du document consiste en affirmations simples et en déclarations impératives qui ne font aucune référence aux opinions personnelles du Saint-Père et donc qui ont la forme d'enseignements magistériels. Cette forme causera chez les Catholiques de croire que ces déclarations ne sont pas simplement permises, mais qu’elles ont la forme d’enseignements du magistère authentique qui appellent à une soumission religieuse de l'esprit et de la volonté ; des enseignements auxquels ils doivent obéir non pas avec un silence respectueux accompagné d’un désaccord intérieur, mais avec un assentiment intérieur.

Les dangers d’Amoris laetitia

L'analyse qui suit ne nie ni ne remet en question la foi personnelle du Pape François. Ça ne se justifie pas ou il n’est pas légitime de refuser la foi à tout auteur sur la base d'un texte unique et cela est vrai dans le cas en particulier du Souverain Pontife. Il existe d'autres raisons pour lesquelles le texte d’Amoris laetitia ne peut pas être utilisé comme une raison suffisante pour considérer que le Pape est tombé dans l'hérésie. Le document est extrêmement long et il est probable qu'une grande partie de son texte d'origine ait été conçu par un ou plusieurs auteurs qui ne sont pas le Pape François comme cela est habituel avec les documents pontificaux. Ces déclarations qui, à leur lecture, contredisent la foi pourraient être dues à une simple erreur de la part du Pape François plutôt que à un rejet volontaire de la foi.

En ce qui concerne le document lui-même, cependant, il ne fait aucun doute qu'il constitue un grave danger pour la foi et la morale Catholique. Il contient plusieurs énoncés dont le caractère vague ou l'ambiguïté permettent des interprétations qui sont contraires à la foi ou à la morale ou des déclarations qui suggèrent ce qui est contraire à la foi et à la morale sans l'énoncer vraiment. Il contient en outre des déclarations dont le sens naturel semblerait contraire à la foi ou à la morale.

Les déclarations faites par Amoris laetitia ne sont pas exprimées avec une précision scientifique. Ceci peut être avantageux pour la très faible proportion de Catholiques qui ont une formation scientifique en théologie parce que ces Catholiques sont capables de discerner que les assertions dans Amoris laetitia ne demandent pas leur soumission religieuse de leur esprit ni de leur volonté ou même un silence respectueux à leur égard. La formulation précise et la forme juridique appropriée sont nécessaires pour faire un énoncé magistériel qui soit exécutoire de cette manière et c’est la grande partie manquante dans le document. C’est cependant dangereux pour la grande majorité des Catholiques qui ne possèdent pas une formation théologique et ne sont pas bien informés des enseignements Catholiques sur les sujets que l’exhortation apostolique aborde. Le manque de précision dans les déclarations du document rend plus facile à les interpréter comme contredisant les enseignements actuels de l'Église Catholique et de la Révélation Divine et comme justifiant ou exigeant l'abandon de ces enseignements par les Catholiques dans la théorie et dans la pratique. Certains Cardinaux, Évêques et prêtres, trahissant leur devoir envers Jésus-Christ ainsi que le soin des âmes, proposent déjà des interprétations de cette sorte.

Le problème avec Amoris laetitia n’est pas qu'il a imposé des règles juridiquement contraignantes qui soient intrinsèquement injustes ou qui enseignent avec autorité des enseignements contraignants qui sont faux. Le document n'a pas le pouvoir de promulguer des lois injustes ou d'exiger une obéissance à de faux enseignements parce que le Pape n'a pas le pouvoir de faire ces choses. Le problème avec le document est qu'il peut induire en erreur les Catholiques à croire ce qui est faux et à faire ce qui est interdit par la Loi Divine. Le document est formulé en termes qui ne sont pas légalement ou théologiquement exacts, mais cela n'a pas d'importance pour l'évaluation de son contenu parce qu’une formulation plus précise ne pourrait pas donner un statut juridique et doctrinal aux Décrets qui sont contraires à la Loi Divine et à la Révélation Divine. Ce qui est important du document est l'effet préjudiciable qu'il peut avoir sur la croyance et la vie morale des Catholiques. Le caractère de cet effet sera déterminé par le sens que la plupart des Catholiques tireront du document, non pas selon son sens évalué par les critères théologiques précis et c’est ce sens qui sera abordé ici. Les propositions d’Amoris laetitia exigent une censure qui doivent donc être condamnées en fonction du sens que le lecteur moyen est susceptible d'attribuer à ces écrits. Par lecteur moyen ici, on entend celui qui ne cherche pas à tordre les mots du document dans toutes les directions, mais celui qui retiendra l'impression naturelle ou immédiate qui soit correcte du sens des mots.

Il est reconnu que certaines des propositions censurées sont contredites ailleurs dans le document et qu’Amoris laetitia contient de nombreux enseignements précieux. Certains passages d’Amoris laetitia apportent une contribution importante à la défense et à la prédication de la foi. La critique d’Amoris laetitia proposée ici permet à ces éléments précieux d'avoir leur effet réel, en les distinguant des éléments problématiques dans le document et en neutralisant la menace à la foi posée par eux.

Par souci de clarté théologique et de justice, cette critique des parties néfastes d’Amoris laetitia prendra la forme d'une censure théologique des passages individuels qui sont déficients. Ces censures doivent être entendues dans le sens traditionnellement tenu par l'Église et sont appliquées « prout iacent », i.e. comme comme elles se trouvent. Les propositions censurées sont si dommageables qu’une liste complète des censures qui leur sont applicables n’a pas été tentée. La plupart, sinon la totalité d'entre elles, tombent sous la censure de aequivoca, ambigua, obscura, praesumptuosa, anxia, dubia, captiosa, male sonans, piarum aurium offensiva ainsi que celles énumérés. Les censures listent :

  • i) les censures portant sur le contenu des déclarations censurées, et
  • ii) qui ont trait aux effets néfastes des déclarations.
  • Les censures ne sont pas destinées à être une liste exhaustive des erreurs qu’Amoris laetitia contient à partir d’une lecture crédible ; elles cherchent à identifier l'identité des pires menaces à la foi Catholique et à la morale dans le document. Les propositions sont divisées en celles qui sont censurées comme hérétiques et ceux qui tombent sous une moindre censure. Les propositions hérétiques, censurées en tant que « haeretica » sont celles qui contredisent les propositions qui sont contenues dans la Révélation Divine et qui sont définies par un jugement solennel comme des Vérités Divinement Révélées soit par le Pontife Romain quand il parle « ex Cathedra » ou par le Collège des Évêques réunis en Concile ou infailliblement proposé pour la croyance par le Magistère ordinaire et universel. Les propositions qui relèvent d'une censure moindre que l'hérésie sont incluses comme présentant un grave danger pour la foi et surtout pour la morale.

    Les censures de ces propositions ne sont pas des censures d’actes administratifs, législatifs ou doctrinaux du Souverain Pontife étant donné que les propositions censurées ne sont pas et ne peuvent pas constituer de tels actes. Les censures font l'objet d'une demande filiale au Souverain Pontife à qui il lui est demandé de faire un acte juridique et doctrinal définitif et final condamnant les propositions censurées.

    Enfin, quelques-uns des théologiens qui sont signataires de cette lettre se réservent le droit d'apporter des ajustements mineurs à certaines des censures associées à certaines des propositions : leurs signatures doivent être considérées comme indiquant leur conviction que toutes les propositions devraient être censurées et sont d’un accord global avec les censures proposées ici.

    Censures théologiques des propositions
    tirées de l'Exhortation apostolique Amoris laetitia

    A). Propositions hérétiques.

    1). AL 83 ; « L'Église ... rejette fermement la peine de mort ».

    Compris comme signifiant que la peine de mort est toujours et partout injuste en elle-même et ne peut donc jamais être infligée à juste titre par l'État :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    ii). Perniciosa.


    Gen. 9 :6 : « Celui qui répand le sang de l'homme,
    c'est par l'homme que son sang sera répandu,
    car Dieu a fait l'être humain à son image ».

    Voir aussi : Lev. 20-1 ; Deut. 13, 21-22 ; Matt. 15 : 4 ; Mk. 07 :10 ; Jn. 19 :11 ; Rom. 13 : 4 ; Héb. 10 :28 ; I Innocent, Lettre à Exsuperius, PL 120 : 499A-B ; Innocent III, profession de foi prescrit pour les Vaudois, DH 7954 ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le 5ème commandement ; Le Pape Pie XII, Discours au premier Congrès international des histopathologie du système nerveux, AAS 44 (1952) : 787 ; Jean-Paul II, Catéchisme de l'Église Catholique, 2267.

    2). AL 156 ; « Il est important d’être clair sur le rejet de toute forme de soumission sexuelle ».

    Compris non pas simplement comme le fait de nier que la femme doit obéissance servile à son mari ou que le mari a autorité sur sa femme qui est la même que l'autorité parentale, mais comme si ça nie que le mari a toute forme d'autorité sur sa femme, ou que la femme n’a aucun devoir d'obéir aux ordres légitimes de son mari en vertu de son autorité en tant que mari :

    i). Haeretica, contrairement sacrae Scripturae.
    ii). Prava, pernicieuse.


    Eph. 05 :24 « Les femmes doivent donc se soumettre en tout à leurs maris, tout comme l'Église se soumet au Christ ».

    Voir aussi : 1 Cor. 11 : 3 ; Col. 3 :18 ; Tit. 2 : 3-5 ; 1 Pet. 3 : 1-5 ; Pie V, Catéchisme du Concile de Trente, commentaire sur le Sacrement du mariage ; Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879) : 389 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) : 549 (DH 3708-09) ; Jean XXIII, Ad Cathedram Petri, AAS 51 (1959) : 509-10.

    3). AL 159 ; « Saint Paul recommandait la virginité parce qu’il espérait un rapide retour de Jésus-Christ, et il voulait que tous se consacrent seulement à l’évangélisation : « le temps se fait court » (1 Cor 7 :29). . . . Au lieu de parler de la supériorité de la virginité sous tous ses aspects, il serait plutôt opportun de montrer que les différents états de vie se complètent, de telle manière que l’un peut être plus parfait en un sens, et que l’autre peut l’être d’un autre point de vue ».

    Compris comme niant qu’un état de vie virginale consacrée au Christ est supérieur, considéré en lui-même, par rapport à l'état du mariage Chrétien :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    ii). Perniciosa, suspensiva gravis resolutionis.


    Concile de Trente, Session 24, canon 10 : «Si quelqu'un dit que l'état de mariage surpasse celui de la virginité ou le célibat, et que ce n'est pas mieux et plus heureux de rester dans la virginité ou dans le célibat que d'être unis dans le mariage, qu'il soit anathème "(DH 1810).

    Voir aussi : Mt. 19 : 12, 21 ; 1 Cor. 7 : 7-8, 38 ; 2 Thess. 2 : 1-2 ; Rev .. 14 : 4 ; Conseil de Florence, le décret pour les Jacobites, DH 1353 ; Pie X, Réponse de la Commission biblique, DH 3629 ; Pie XII virginitas Sacra, AAS 46 (1954) : 174 ; 2e Concile Vatican II, Décret Optatam totius 10.

    4). AL 295 : « Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la “loi de gradualité”, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance »323. Ce n’est pas une “gradualité de la loi”, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi. Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir unique – ment avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme »339 ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute ».

    Compris comme signifiant qu’une personne justifiée n'a pas la force avec la Grâce de Dieu de mener à bien les demandes objectives de la Loi Divine comme si tout Commandement était impossible à respecter par le justifié ; signifiant aussi que la Grâce de Dieu, lorsqu’elle produit la justification chez un individu, ne produit pas invariablement et de par sa nature une conversion de tout péché grave.


    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    ii). Impia, blasphema.


    Concile de Trente, Session 6, canon 18 : « Si quelqu'un dit que les Commandements de Dieu sont impossibles à observer, même pour un homme qui est justifié et établi dans la grâce, qu'il soit anathème »(DH 1568).

    Voir aussi : Genèse 4 : 7 ; Deut. 30 : 11-19 ; Ecclésiastique 15 : 11-22 ; Mk. 08 :38 ; Lc. 09 :26 ; Héb. 10 : 26-29 ; 1 John. 05 :17 ; Zosime, 15 (ou 16) Synode de Carthage, Canon 3 sur la grâce, DH 225 ; Felix III, 2ème Synode d'Orange, DH 397 ; Concile de Trente, Session 5, canon 5 ; Session 6 canons 18-20, 22, 27 et 29 ; Pie V, le bus de Bull Ex, sur les erreurs de Michael du Bay, 54, (DH 1954) ; Innocent X, Constitution Cum occasione, sur les erreurs de Cornelius Jansen, 1 (DH 2001) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Réconciliation et Pénitence 17 : AAS 77 (1985) : 222 ; Veritatis Splendor 65-70 : AAS 85 (1993) : 1185-1189 (DH 4964-67).

    5). AL 297 ; « Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »

    Si compris comme signifiant qu’aucun être humain ne peut ou ne sera condamné à la peine éternelle de l’enfer :

    i). Haeretica, contrairement sacrae Scripturae. ii). Scandalosa, pernicieuse.

    Matt. 25 : 46 : « Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle ».

    Voir aussi : Mt. 7 : 22-23 ; Lc. 16 : 26 ; Jn. 17 :12 ; Rev .. 20 :10 ; 16e Synode de Tolède (574 DH) ; 4ème concile de Latran, DH 801 ; Benoît XII, Benedictus Deus Constitution, DH 1002 ; Conseil de Florence, décret Laetentur Caeli, DH 1306 ; Jean-Paul II, Lettre de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi episcoporum, recentiores, AAS 71 (1979) : 941 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1033-1037.

    6). AL 299 : « J’accueille les considérations de beaucoup de Pères synodaux, qui sont voulu signaler que « les baptisés divorcés et remariés civilement doivent être davantage intégrés dans les communautés chrétiennes selon les diverses façons possibles, en évitant toute occasion de scandale. La logique de l’intégration est la clef de leur accompagnement pastoral, afin que non seulement ils sachent qu’ils appartiennent au Corps du Christ qu’est l’Église, mais qu’ils puissent en avoir une joyeuse et féconde expérience. Ce sont des baptisés, ce sont des frères et des soeurs, l’Esprit Saint déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous.... Ces personnes ne doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et mûrir comme membres vivants de l’Église, la sentant comme une mère qui les accueille toujours, qui s’occupe d’eux avec beaucoup d’affection et qui les encourage sur le chemin de la vie et de l’Évangile ».
    Si compris comme signifiant que les divorcés et remariés civilement qui choisissent leur situation avec pleine connaissance et plein consentement de leur volonté ne sont pas dans un état de péché grave et qu'ils peuvent recevoir la grâce sanctifiante et grandir dans la charité :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria..
    ii). Scandalosa, prava, perversa.


    Marc. 10 : 11-12 : « Si un homme renvoie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère envers la première ; de même, si une femme renvoie son mari et épouse un autre homme, elle commet un adultère ».

    Voir aussi : Ex 20 :14 ;. Matthieu 05 :32, 19 : 9 ; Lc. 16 :18 ; 1 Cor. 7 : 10-11 ; Héb. 10 : 26-29 ; Concile de Trente, Session 6 canons 19-21, 27 (DH 1569 à 1571, 1577) ; Session 24, 5 et 7 Canons (DH 1805, 1807) ; Innocent XI, propositions Condemned des 'Laxists', 62-63 (DH 2162-63) ; Alexandre VIII, le décret du Saint-Office sur «Philosophical Non», DH 2291 ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor,

    65-70 : AAS 85 (1993) : 1185-1189 (DH 4964-67).

    7). AL 301 : « Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir unique – ment avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme »339 ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute ».

    Compris comme signifiant qu’un croyant Catholique peut avoir une connaissance complète d'une Loi Divine et volontairement choisir de ne pas lui obéir dans une affaire sérieuse, mais qu’il ne soit pas en état de péché mortel à la suite de cette action :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria. ii).
    Prava, perversa.


    Concile de Trente, Session 6, canon 20 : « Si quelqu'un dit qu'un homme justifié, aussi parfait cependant peut-il être, n’est pas tenu d'observer les Commandements de Dieu et de l'Église, mais qu’il est lié seulement à croire, comme si l'Évangile était simplement une promesse absolue de la vie éternelle sans cette condition que les Commandements soient observés, qu'il soit anathème » (DH 1570).

    Voir aussi : Mk. 08 :38 ; Lc. 09 :26 ; Héb. 10 : 26-29 ; 1 John. 05 :17 ; Concile de Trente, Session 6, canons 19 et 27 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Réconciliation et Pénitence 17 : AAS 77 (1985) : 222 ; Veritatis Splendor, 65-70 : AAS 85 (1993) : 1185-1189 (DH 4964-67).

    8). AL 301 : « Il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante. Les limites n’ont pas à voir unique – ment avec une éventuelle méconnaissance de la norme. Un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme »339 ou peut se trouver dans des conditions concrètes qui ne lui permettent pas d’agir différemment et de prendre d’autres décisions sans une nouvelle faute ».

    Compris comme disant qu'une personne en pleine connaissance de la Loi Divine peut pécher en choisissant d'obéir à cette loi :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.ii).
    Prava, perversa.


    Ps. 18 : 8 : « La loi du Seigneur est sans tache, elle convertit les âmes »

    Voir aussi : Ecclésiastique 15 :21 ; Concile de Trente, Session 6, canon 20 ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) : 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 40 : AAS 85 (1993) : 1165 (DH 4953).

    9). AL 303 : « Mais cette conscience peut reconnaître non seulement qu’une situation ne répond pas objectivement aux exigences générales de l’Évangile. De même, elle peut reconnaître sincèrement et honnêtement que c’est, pour le moment, la réponse généreuse qu’on peut donner à Dieu, et découvrir avec une certaine assurance morale que cette réponse est le don de soi que Dieu lui-même demande au milieu de la complexité concrète des limitations, même si elle n’atteint pas encore pleinement l’idéal objectif».

    Compris comme signifiant que la conscience peut vraiment juger que les actions condamnées par l'Évangile et, en particulier les actes sexuels entre les Catholiques remariés civilement après s’être divorcés, peuvent être moralement bons ou parfois requis ou commandés par Dieu :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    ii). Scandalosa, prava, perversa, perniciosa, impia, blasphema.


    Concile de Trente, Session 6, canon 21 : « Si quelqu'un dit que Jésus-Christ a été donné par Dieu aux hommes comme un rédempteur en qui ils ont à faire confiance mais pas aussi comme un législateur à qui ils sont tenus d'obéir, qu'il soit anathème » (DH 1571).

    Concile de Trente, Session 24, canon 2 : « Si quelqu'un dit qu'il est licite pour les Chrétiens d'avoir plusieurs femmes en même temps et que ce ne soit pas interdit par une Loi Divine, qu'il soit anathème ». (DH 1802).

    Concile de Trente, Session 24, canon 5 : « Si quelqu'un dit que le lien du mariage peut être dissous en raison de l'hérésie, des difficultés de la cohabitation ou en raison de l'absence délibérée de l'un des conjoints, qu'il soit anathème ». (DH 1805)

    Concile de Trente, Session 24, canon 7 : « Si quelqu'un dit que l'Église est en erreur pour avoir enseigné et enseigne toujours que, conformément à la Doctrine Évangélique et Apostolique, le lien du mariage ne peut être dissous pour cause d'adultère de la part de l'un des époux et qu’aucun des deux, pas même l'innocent qui n’a pas donné cause à l'infidélité, peut contracter un autre mariage au cours de la durée de vie de l'autre et que le mari qui répudie une femme adultère et se marie à nouveau et la femme adultère qui répudie son mari et se marie à nouveau, les deux se rendent coupables d'adultère, qu'ils soient anathème "(DH 1807).

    Voir aussi : Ps. 5 : 5 ; Ps. 18 : 8-9 ; Ecclésiastique 15 :21 ; Héb. 10 : 26-29 ; Jas. 01 :13 ; 1 John. 3 : 7 ; Innocent XI, propositions Condemned des 'Laxists', 62-63 (DH 2162-63) ; Clément XI, Constitution Unigenitus, sur les erreurs de Pasquier Quesnel, 71 (DH 2471) ; Léon XIII, encyclique Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887 à 1888) : 598 (DH 3248) ; Pie XII, le décret du Saint-Office sur l'éthique de la situation, DH 3918 ; 2ème Concile Vatican II, Constitution pastorale Gaudium et Spes, 16 ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 54 : AAS 85 (1993) : 1177 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1786-1787.

    10). AL 304 : «Je demande avec insistance que nous nous souvenions toujours d’un enseignement de saint Thomas d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le discernement pastoral : « Bien que dans les principes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on aborde les choses particulières, plus on rencontre de défaillances (…)....Dans le domaine de l’action, au contraire, la vérité ou la rectitude pratique n’est pas la même pour tous dans les applications particulières, mais uniquement dans les principes généraux ; et chez ceux pour lesquels la rectitude est identique dans leurs actions propres, elle n’est pas également connue de tous (…) Plus on entre dans les détails, plus les exceptions se multiplient » 347. Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formulation, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières ».

    Compris comme signifiant que les principes moraux et les vérités morales contenues dans la Révélation Divine et dans la Loi naturelle ne comprennent pas de prohibitions négatives qui interdisent absolument des types particuliers d'action en toutes circonstances :

    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria..
    ii). Scandalosa, prava, perversa.


    Jean-Paul II, Veritatis Splendor 115 : « Chacun de nous sait l'importance de la doctrine qui constitue l'essentiel de l'enseignement de la présente encyclique et qui est rappelée aujourd'hui avec l'autorité du Successeur de Pierre. Chacun de nous peut mesurer la gravité de ce qui est en cause, non seulement pour les individus, mais encore pour la société entière, avec la réaffirmation de l'universalité et de l'immutabilité des commandements moraux, et en particulier de ceux qui proscrivent toujours et sans exception les actes intrinsèquement mauvais »( DH 4971).

    Voir aussi : Rom. 3 : 8 ; 1 Cor. 6 : 9-10 ; Gal. 5 : 19-21 ; Rev .. 22 :15 ; 4ème concile de Latran, chapitre 22 (DH 815) ; Conseil de Constance, cunctas Bull Inter, 14 (DH 1254) ; Paul VI, Humanae Vitae,

    14 : AAS 60 (1968) 490-91. Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 83 : AAS 85 (1993) : 1199 (DH 4970).

    11). AL 308 : «Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne prête à aucune confusion. Mais je crois sincèrement que Jésus-Christ veut une Église attentive au bien que l’Esprit répand au milieu de la fragilité : une Mère qui, en même temps qu’elle exprime clairement son enseignement objectif, « ne renonce pas au bien possible, même [si elle] court le risque de se salir avec la boue de la route ».

    Si compris comme signifiant que Notre Seigneur Jésus-Christ veut que l'Église abandonne sa discipline pérenne de refuser l'Eucharistie aux divorcés remariés et de refuser l'absolution aux divorcés remariés qui ne prononcent pas de contrition pour leur état de vie ni un ferme propos en ce qui concerne leur amendement de leur vie :


    i). Haeretica, sacrae Scripturae contraria.
    ii). Scandalosa, prava, perversa, impia, blasphema.


    1 Cor. 11, 27 : « Celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne, se rend coupable de péché envers le corps et le sang du Seigneur ».

    Familiaris consortio, 84 : « La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux ».

    2ème Concile du Latran, canon 20 : « Parce qu'il y a une chose qui provoque manifestement une grande perturbation de la Sainte Église, à savoir la fausse confession, et nous avons averti nos frères dans l'épiscopat et les prêtres de ne pas laisser les âmes des laïcs à être trompés ou à être entraînés en enfer par de fausses confessions. Il est certain qu’une confession est fausse lorsque de nombreux péchés sont ignorés et qu’une confession n’est effectuée que pour un seul, ou quand elle est faite pour un péché d'une manière telle que le pénitent ne renonce pas aux autres ».(DH 717).

    Voir aussi : Matthieu 7 : 6 ; Matthieu 22 : 11-13 ; 1 Cor. 11 : 28-30 ; Héb. 13 : 8 ; Concile de Trente, session 14, Décret sur Pénitence, chap. 4 ; Concile de Trente, Session 13, Décret sur la Très Sainte Eucharistie (DH 1646¬47)) ; Innocent XI, propositions Condemned des 'Laxists', 60-63 (DH 2160-63) ; Jean-Paul II, Catéchisme de l'Église Catholique, 1385, 1451, 1490

    B. Les propositions relevant d’une moindre censure

    12). AL 295 : « Saint Jean-Paul II proposait ce qu’on appelle la “loi de gradualité”, conscient que l’être humain « connaît, aime et accomplit le bien moral en suivant les étapes d’une croissance »323. Ce n’est pas une “gradualité de la loi”, mais une gradualité dans l’accomplissement prudent des actes libres de la part de sujets qui ne sont dans des conditions ni de comprendre, ni de valoriser ni d’observer pleinement les exigences objectives de la loi ».

    Si compris comme signifiant que des actes libres qui ne réalisent pas pleinement les exigences objectives de la Loi Divine peuvent être moralement bons :

    i). Erronea in fide.
    ii). Scandalosa, prava.


    1 Jean. 3 : 4 : « Quiconque commet le péché, commet l'iniquité ; car le péché est l’iniquité ».

    Voir aussi : Léon XIII, Libertas praestantissimum, ASS 20 (1887-1888) : 598 (DH 3248) ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 40 : AAS 85 (1993) : 1165 (DH 4953).

    13). AL 296 ; « Il y a deux logiques parcourent toute l’histoire de l’Église : exclure et réintégrer (…). La route de l’Église, de – puis le Concile de Jérusalem, est toujours celle de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration (…). La route de l’Église est celle de ne condamner personne éternellement ». AL 297 . ; «Personne ne peut être condamné pour toujours, parce que ce n’est pas la logique de l’Évangile ! »

    Compris comme signifiant que dans le cas où un délinquant ne cesse pas de commettre une offense, l'Église n'a pas le pouvoir ni le droit de lui infliger des peines ou des condamnations sans les lui remettre par la suite ou sans les lever, ou que l'Église n'a pas le pouvoir ou le droit de condamner ni d’anathématiser des individus après leur mort :

    i). Erronea in fide.
    ii). Scandalosa, perniciosa, derogans praxi sive usui et disciplinae Ecclesiae.


    1983 Code de droit canonique, can. 1358 : « La remise d'une censure ne peut être accordée si ce n'est au délinquant qui a mis fin à sa contumace ».

    3e Concile de Constantinople, Condamnation de les Monothélites et du Pape Honorius I : « Quant à ces mêmes hommes dont les enseignements impies que nous avons rejetés, nous avons également jugé nécessaire de bannir leurs noms de la Sainte Église de Dieu qui est le nom de Sergius qui a commencé à écrire sur cette doctrine impie, de Cyrus d'Alexandrie, de Pyrrhus, de Paul et de Pierre et de ceux qui ont présidé sur le trône de cette ville que Dieu a protégée, et même pour ceux qui ont eu des vues similaires. Puis (le nom) de Théodore qui était Évêque de Pharan. Toutes ces personnes susnommées ont été mentionnées par Agathon, le Pape le plus saint et trois fois béni de la vieille Rome, dans sa lettre à l’. . Empereur et rejetée par lui qui pensait d'une manière contraire à notre foi orthodoxe ; et nous déterminons qu'ils sont soumis à aujourd'hui à l’anathème. Parallèlement à ceux qui ont jugé bon de bannir de la Sainte Église de Dieu et d’anathématiser aussi Honorius, l'ancien prêtre de la vieille Rome "(DH 550).

    Voir aussi : 2e Concile de Constantinople, Canons 11-12 ; Synode de Latran, canon 18 (DH 518-20) ; Leo II, lettre Regi regum, DH 563 ; Conseil 4 de Constantinople, canon 11 ; Conseil de Florence, le décret du Jacobites DH 1339-1346 ; Benoît XV 1917 Code de droit canonique, canons 855, 2214, 2241 : 1 et 2257 ; Jean-Paul II, 1983 Code de droit canonique, canons 915 et 1311 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 1424 : 1.

    14). AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes ».

    Si compris comme signifiant que les personnes qui sont mariées civilement à une autre personne que leur vrai conjoint peuvent démontrer une vraie vertu Chrétienne en étant sexuellement fidèles à leur partenaire civil :

    i). Erronea in fide.
    ii). Scandalosa.


    1 Cor. 7 : 10-11 : « À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre (qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur) : la femme ne doit pas se séparer de son mari, 11 — au cas où elle en serait séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari — et un mari ne doit pas renvoyer sa femme ».

    Voir aussi : Genèse 2 : 21 ; Mal 2 : 15-16 ;. Matthieu 05 :32, 19 : 9 ; Mk. 10 : 11-12 ; Lc. 16 :18 ; Héb. 13 : 4 ; Lettre Quam Laudabiliter de Léon I, DH 283 ; Lettre regressus nous annonce de Léon I, DH 311-14 ; Gaudemus Lettre d'Innocent III dans Domino, DH 777-79 ; 2e concile de Lyon, la profession de foi de l'empereur Michel Paléologue (DH 860) ; Concile de Trente, Session 24 canons 5, 7 ; Pie VI, rescrit. Episc ad. Agriens, le 11 Juillet 1789 . ; Arcanum, ASS 12 (1879-1880) : 388-94 ; Pie XI, Casti connubii, AAS 22 (1930) : 546-50 (cf. Dz 3706-10) ; Jean-Paul II, Exhortation apostolique Familiaris consortio, 19, 80-81, 84 : AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1643-1649.

    15). AL 298 : « L’Église reconnaît des situations où « l’homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs – par exemple l’éducation des enfants –, remplir l’obligation de la séparation » [Note 329] Dans ces situations, connaissant et acceptant la possibilité de cohabiter « comme frère et soeur » que l’Église leur offre, beaucoup soulignent que s’il manque certaines manifestations d’intimité « la fidélité peut courir des risques et le bien des enfants être compromis » (Conc. oecum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, sur l’Église dans le monde de ce temps, n. 51)." {NB La dernière clause dans des guillemets doubles applique trompeusement aux couples divorcés et civilement remariés une Déclaration du Concile Vatican II Gaudium et Spes, 51, qui se réfère seulement valablement aux couples mariés.}

    Compris comme approuvant les affirmations que les couples divorcés et civilement remariés ont une obligation sexuelle de fidélité l’un envers l'autre plutôt qu’à leur véritable conjoint ou qu’une vie « comme frère et sœur » pourrait être soit une occasion de péché contre cette obligation supposée ou la cause coupable de blesser leurs enfants :

    i) Erroneous in fide.
    ii) scandalosa, prava, perversa.


    Ecclésiastique 15 :21 : « Il n’a commandé à aucun homme d’agir mal et Il n’a donné à l'homme aucune licence à pécher ».

    Voir aussi : Rom. 3 : 8, 8 : 28 ; 1 Thess. 4 : 7 ; Jas. 1 : 13-14 ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 79-83 : AAS 85 (1993) : 1197-1199 (cf. DH 4969-70).

    16). AL 300 : « Étant donné que « le degré de responsabilité n’est pas le même dans tous les cas »335, les conséquences ou les effets d’une norme ne doivent pas nécessairement être toujours les memes ». [Note 336] « Pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave » AL 305 : « À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu, qu’on puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église » [Note 351] Dans certains cas, il peut s’agir aussi de l’aide des sacrements. Voilà pourquoi, « aux prêtres je rappelle que le confessionnal ne doit pas être une salle de torture mais un lieu de la miséricorde du Seigneur » : Je souligne également que l’Eucharistie « n’est pas un prix destiné aux parfaits, mais un généreux remède et un aliment pour les faibles ». '

    Compris comme disant que l'absence de faute grave en raison de la responsabilité atténuée peut permettre l'admission à l'Eucharistie dans les cas des personnes divorcées et civilement remariées qui ne se séparent pas, ni ne s'engagent pas à vivre dans la continence parfaite, mais restent dans un état objectif d'adultère et de bigamie :

    i). Erronea in fide, falsa.
    ii). Scandalosa.


    Jean-Paul II, Familiaris Consortio 84 : « L'Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Ecriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la communion eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Eglise, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie. Il y a par ailleurs un autre motif pastoral particulier: si l'on admettait ces personnes à l'Eucharistie, les fidèles seraient induits en erreur et comprendraient mal la doctrine de l'Eglise concernant l'indissolubilité du mariage.

    La réconciliation par le sacrement de pénitence - qui ouvrirait la voie au sacrement de l'Eucharistie - ne peut être accordée qu'à ceux qui se sont repentis d'avoir violé le signe de l'Alliance et de la fidélité au Christ, et sont sincèrement disposés à une forme de vie qui ne soit plus en contradiction avec l'indissolubilité du mariage. Cela implique concrètement que, lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas, pour de graves motifs - par l'exemple l'éducation des enfants -, remplir l'obligation de la séparation, «ils prennent l'engagement de vivre en complète continence, c'est-à-dire en s'abstenant des actes réservés aux époux ».

    1 Jean. 2 :20 « Quant à vous, vous avez reçu le Saint-Esprit de la part du Christ, de sorte que vous connaissez tous la vérité ».

    Voir aussi Ez. 3 :17 ; Mt. 28 :20 ; 1 Cor. 11 : 27-29 ; Eph. 5 : 30-32 ; 2ème concile du Latran, DH 717 ; Paul V, Rituale Romanum, 49 ; Benoît XIV, Confirmation du Synode des Maronites ; Lettre encyclique omnibus Ex ; Benoît XV 1917 Code de droit canonique, canon 855 ; Jean-Paul II, 1983 Code de droit canonique, canon 915 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Lettre aux évêques de l'Église Catholique concernant la réception de la Communion eucharistique par l'OMS Les fidèles après un divorce sont entrés dans un nouveau mariage, AAS 86 (1994) : 974-79 ; Code de droit canonique pour les Églises orientales, canon 712 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1650, 2390 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, En ce qui concerne certaines exceptions à l'enseignement de l'Église sur la réception de la Sainte Communion par Divorcé et remariés des fidèles, dans «Documenti e Studi" Sur la Pastorale de la Divorcé et remarié, Cité du Vatican 1998 , p. 20 à 29 ans ; Conseil Pontifical pour les Textes législatifs (PCLT), "Déclaration concernant l'admission à la Sainte Communion des fidèles divorcés et remariés", en ligne à http ://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/intrptxt/documents/rc_pc_intrpt xt_doc_20000706_declaration_en .html ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum Caritatis, 29 : AAS 99 (2007), 128-29.

    17). AL 298 : « Les divorcés engagés dans une nouvelle union, par exemple, peuvent se retrouver dans des situations très différentes, qui ne doivent pas être cataloguées ou enfermées dans des affirmations trop rigides sans laisser de place à un discernement personnel et pastoral approprié. Une chose est une seconde union consolidée dans le temps, avec de nouveaux enfants, avec une fidélité prouvée, un don de soi généreux, un engagement chrétien, la conscience de l’irrégularité de sa propre situation et une grande difficulté à faire marche arrière sans sentir en conscience qu’on commet de nouvelles fautes ».

    Si compris comme signifiant que les divorcés remariés peuvent ou bien pécher ou bien s’exposer de façon coupable à l'occasion de péché par l'abstention de relations sexuelles en accord avec l'enseignement pérenne et de la discipline de l'Église :

    i). Temeraria, falsa.
    ii). Scandalosa, prava, derogans disciplinae Ecclesiae et praxi.


    Ecclésiastique 15 :16 : « Si tu veux garder les commandements et réaliser une fidélité acceptable pour toujours, ils te préserveront ».

    Voir aussi : 1 Cor. 07h11, 10h13 ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 102-03 : AAS 85 (1993) : de 1213 à 1214 ; Exhortation apostolique Familiaris consortio, 84 : AAS 74 (1982) 92-149 ; Catéchisme de l'Église Catholique, 1650 ; Benoît XVI, Exhortation apostolique Sacramentum Caritatis 99 (2007), 128-29.

    18). AL 298 : « Il y a aussi le cas de ceux qui ont consenti d’importants efforts pour sauver le premier mariage et ont subi un abandon injuste, ou celui de « ceux qui ont contracté une seconde union en vue de l’éducation de leurs enfants, et qui ont parfois, en conscience, la certitude subjective que le mariage précédent, irrémédiablement détruit, n’avait jamais été valide »

    Si compris dans le sens que la certitude subjective en conscience à propos de la nullité d'un mariage précédent sur son propre est suffisante en soi pour s’excuser d’une culpabilité ou d'une sanction juridique à ceux qui contractent un nouveau mariage alors que leur mariage précédent est reconnu valide par l'Église :

    i). Temeraria, falsa.
    ii). Scandalosa.


    Concile de Trente, Session 24, canon 12 : « Si quelqu'un dit que les affaires matrimoniales ne sont pas du ressort des juges ecclésiastiques, qu'il soit anathème » (DH 1812).

    Voir aussi : Léon XIII, Arcanum, ASS 12 (1879), 393 ; Jean-Paul II, 1983 Code de droit canonique, canons 1059-1060, 1085.

    19). 311 : «L’enseignement de la théologie morale ne devrait pas cesser d’intégrer ces considerations ».

    Compris comme signifiant que l'enseignement de la théologie morale dans l'Église Catholique devrait considérer comme probables ou véritables toutes les propositions censurées qui précèdent :

    i). Falsa. ii). Scandalosa, prava, perversa, perniciosa.

    Matt. 5 :19 «celui qui écarte même le plus petit des commandements et enseigne aux autres à faire de même, sera le plus petit dans le Royaume des cieux ».

    Voir aussi : Est-05 :20 ;. Mt. 28 :20 ; 1 Tim. 06 :20 ; Jas. 3 : 1 ; Pie IX, Bull Ineffabilis, DH 2802 ; 1er Concile Vatican II, Constitution Dei Filius, cap. 4 (DH 3020) ; Pie X, Motu Proprio Sacrorum

    1er

    Antistitum, DH 3541 ; Concile Vatican II, Constitution Dei Filius, cap. 4 (DH 3020) ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Iusiurandum Fidelitatis in nomine Ecclesiae suscipiendo officio exercendo, AAS 81 (1989) : 106 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Donum veritatis sur la vocation ecclésiale du théologien, AAS 82 (1990) : 1559 ; Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 115-16 : AAS 85 (1993) : 1223-1224 ; Benoît XVI, Congrégation pour la Doctrine de la Foi, la notification sur les travaux du Père Jon Sobrino SJ, 2 (DH 5107).

    Les propositions censurées ci-dessus ont été condamnées dans de nombreux documents précédents du Magistère. Il est urgent que leur condamnation par le Souverain Pontife soit répétée Pontife d’une manière définitive et finale et qu'il soit péremptoirement déclaré qu’Amoris laetitia ne nécessite pas aucune d'entre elles pour être cru ou considéré comme vrai.




    [ Au Cardinal Angelo Sodano, doyen du Collège des Cardinaux]

    29 Juin 2016

    Votre Éminence,

          En tant que théologiens Catholiques et philosophes, historiens de l'église et pasteurs d'âmes, nous vous écrivons en votre qualité de doyen du Collège des Cardinaux pour demander que le Collège des Cardinaux et Patriarches de l'Église Catholique prenne une action collective pour répondre aux dangers pour la Foi Catholique et la morale posés par l'Exhortation apostolique Amoris Laetitia émise par le Pape François le 19 mars 2016. Cette exhortation apostolique contient un certain nombre de déclarations qui peuvent être entendues dans un sens qui est contraire à la Foi et à la morale Catholique. Nous avons précisé la nature et le degré des erreurs qui pourraient être attribués à Amoris Laetitia dans le document d'accompagnement. Nous demandons aux Cardinaux et Patriarches de solliciter le Saint Père pour condamner les erreurs répertoriées dans le document d'une manière définitive et finale, et d'indiquer avec autorité qu’Amoris Laetitia qui ne nécessite pas aucune d’entre elles pour être cru ou considéré comme être vrai. Pour la convenance des Patriarches et des membres du Collège des Cardinaux, nous allons envoyer à chacun d'eux une copie de cette lettre et du document qui l’accompagne.


       Demandant votre bénédiction, nous vous sommes

            Fidèlement vôtres

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