Écrit par : Mats Wahlberg
Le 14 avril 2016
SOURCE : First Things
Dans sa récente Exhortation Apostolique, le Saint-Père met un point d'interrogation dans la marge de l'enseignement suivant du Pape Saint John Paul II : « L'Église, cependant, réaffirme sa discipline, fondée sur l'Écriture Sainte, selon laquelle elle ne peut admettre à la Communion Eucharistique les divorcés remariés. Ils se sont rendus eux-mêmes incapables d'y être admis car leur état et leur condition de vie est en contradiction objective avec la communion d'amour entre le Christ et l'Église, telle qu'elle s'exprime et est rendue présente dans l'Eucharistie ». (Familiaris consortio, § 84)
Est-ce que le fait que la Loi de Dieu est objectivement contredite par les personnes divorcées qui se sont remariées est une raison suffisante pour les exclure des Sacrements ? François ne le pense clairement pas même s’il ne supprime pas formellement la règle § 84 de Familiaris consortio ou le Canon 915 correspondant du Code de droit canonique. Parce que le caractère objectivement peccamineux d'une situation ne se traduit pas nécessairement par la culpabilité subjective pour les particuliers, « il n’est plus possible de dire que tous ceux qui se trouvent dans une certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de péché mortel, privés de la grâce sanctifiante ». ( Amoris Laetitia, § 301). La conséquence que François semble tirer de ce raisonnement est que l'accès à l'Eucharistie doit être déterminé par le discernement pastoral au cas par cas. Il essaie, en d'autres termes, d’adoucir la règle en exploitant la distinction entre le péché objectif et la culpabilité subjective. Un mariage en situation irrégulière peut être objectivement un péché (contrairement à la Loi de Dieu) mais si ceux qui y sont impliqués ne possèdent pas une connaissance complète de ce péché ou si la décision de rester dans cette situation n’est pas suffisamment libre, alors ils ne doivent pas être considérés comme subjectivement coupables. Dans ce cas, François donne à entendre qu’il peut n’y avoir aucun obstacle pour eux de recevoir l'absolution et la Sainte Communion.
Il y a, cependant, un facteur crucial que le Pape ne mentionne pas mais qui est d'une grande importance dans le contexte actuel. Si ce facteur est pris en compte, il devient clair que le raisonnement moral et théologique du Pape dans le chapitre 8 est sans importance pour les personnes divorcées et remariées qui veulent avoir accès aux Sacrements sans avoir à vivre comme « frère et soeur ».
Mais permettez-moi de commencer par essayer de clarifier ce que le Pape ne remet pas en question. Il embrasse pleinement la Doctrine selon laquelle une personne qui est dans un état de péché mortel doit s'abstenir de recevoir la Sainte Communion. Cela ressort de son insistance sur la nécessité du discernement. Par exemple, le Pape dit que « pas davantage en ce qui concerne la discipline sacramentelle, étant donné que le discernement peut reconnaître que dans une situation particulière il n’y a pas de faute grave ». (§ 300, note 336). Si une personne en état de péché mortel pouvait fructueusement recevoir les Sacrements, le discernement serait inutile dans le contexte de la discipline sacramentelle car il ne serait pas question de savoir si une faute grave existe ou non.
Le Pape ne remet également pas en question — du moins pas directement — qu'un Catholique divorcé et remarié civilement fait quelque chose qui est objectivement et gravement peccamineux (contrairement à la Loi de Dieu) quand il ou elle a des relations sexuelles avec son nouveau partenaire. Qu’Amoris Laetitia ne remette pas cet enseignement en question est, bien sûr, une présomption très forte puisque l'adultère selon toute norme Chrétienne est objectivement un acte gravement peccamineux et puisque Jésus dit que « celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère et l'homme qui épouse une femme répudiée commet un adultère » (Luc 16 :18). Dans les mots du Catéchisme de l'Église Catholique : « Le fait de contracter une nouvelle union, fût-elle reconnue par la loi civile, ajoute à la gravité de la rupture : le conjoint remarié se trouve alors en situation d’adultère public et permanent
» (§ 2384). En outre, « l’acte sexuel doit prendre place exclusivement dans le mariage. En dehors du mariage [par exemple dans le cadre d'une union civile après un divorce], il constitue toujours [objectivement] un péché grave » (§ 2390).
À certains moments, le Pape fait allusion à cet enseignement fondamental : «À cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce de Dieu » (§ 305). Le simple fait que François s’écarte pour trouver des raisons pour lesquelles la responsabilité subjective peut faire défaut chez les personnes qui sont divorcées et remariées est la preuve qu'il prend le caractère objectivement peccamineux des seconds mariages après un divorce pour acquis (bien que sa rhétorique suggère parfois autrement — je vais y revenir plus bas).
Le Pape embrasant les deux doctrines mentionnées— à savoir le péché mortel est incompatible avec la réception de la Sainte Communion et le sexe hors mariage est objectivement et gravement peccamineux — il n'y a qu'une seule voie ouverte pour lui s'il veut adoucir la discipline Eucharistique. C’est de mettre en évidence la possibilité que les conditions subjectives de péché mortel ne sont pas toujours satisfaites par les divorcés remariés.
« Est péché mortel tout péché qui a pour objet une matière grave, et qui est commis en pleine conscience et de propos délibéré » (Catéchisme § 1857). Les deux dernières conditions (italiques) sont celles qui activent la culpabilité subjective. Le Pape, assez sagement, ne fait aucune tentative sérieuse pour plaider en faveur de la culpabilité atténuée sur la base d'un manque de connaissance. Il dit simplement, en passant, que «un sujet, même connaissant bien la norme, peut avoir une grande difficulté à saisir les « valeurs comprises dans la norme » (§ 301). Mais ceci est clairement une observation sans importance. Si une personne ne comprend pas la valeur de l'enseignement de l'Église sur le mariage, la réponse pastorale appropriée est bien sûr de la lui expliquer. (Je suppose que les divorcés remariés qui ne sont tout simplement pas d'accord avec l'enseignement de l'Église sur le mariage ne peuvent pas, simplement pour ce motif, être considérés comme innocents et donc avoir accès aux Sacrements.)
La grande part de l'attention du Pape se concentre sur la deuxième condition subjective — le consentement délibéré. La responsabilité subjective pour une situation objectivement peccamineuse peut parfois faire défaut parce que la liberté des parties concernées est limitée en raison de divers facteurs ou circonstances, telles que « l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux », « l'immaturité affective, la force de l'habitude acquise , les conditions d'anxiété ou d'autres facteurs psychologiques ou sociaux » (§ 302, citant le Catéchisme).
Avant que nous puissions discuter dans quelle mesure des facteurs tels que ceux-ci, ou d'autres facteurs et autres circonstances imaginables, peuvent vraisemblablement être pensés pour diminuer la culpabilité subjective des personnes divorcées et remariées, nous avons besoin de rappeler la vérité indéniable suivante : si un couple qui comprend une personne divorcée et remariée s’abstient de sexe, il n'y a pas de violation objective permanente de la Loi de Dieu (à condition que le retour au conjoint d'origine ne soit plus désormais possible). Il y a eu certainement une violation de la Loi de Dieu dans les histoires passées des personnes impliquées. Mais le péché de divorce peut être repenti, confessé et absous, et ne constituera alors plus un obstacle pour recevoir la Sainte Communion. Le péché d'avoir contracté une seconde union civile en violation de la Loi de Dieu peut aussi être repenti, confessé et absous à condition que la personne en question soit prête à faire ce qui est en son pouvoir pour vivre d'une manière qui ne contredit plus la Loi de Dieu. Une telle façon est disponible même pour les divorcés remariés civilement qui ne peuvent pas se séparer en raison de leur responsabilité pour les enfants. C’est la voie de l'abstinence sexuelle. Personne ne nie que la solution « frère-sœur »— si elle peut être réalisée— enlève le péché objectif des situations post-divorce. Il ne peut pas être objectivement un péché simplement de vivre avec une autre personne s'il n'y a pas d'activité sexuelle ou érotique qui se passe dans la relation. Mon point ici n’est pas que la solution « frère-sœur » est toujours possible à réaliser. Cependant, quand c’est réalisé, la situation des conjoints mariés civilement n’est plus objectivement un péché.
Donc, il y a un cours d'action qui est au moins théoriquement possible et qui enlève le péché objectif de la situation. Dans certains cas, cependant, il ne serait pas possible en pratique de réaliser la solution « frère-sœur » sans causer de dommages aux enfants. Imaginez, par exemple, une femme divorcée et remariée qui voudrait rectifier sa situation post-divorce en vivant comme « frère et sœur » avec son deuxième conjoint. Mais son conjoint n'accepte pas l'abstinence sexuelle et il menace de quitter la femme et ses enfants si elle insiste sur l'abstinence. Dans un tel cas, il semble clair que la liberté de la femme est compromise et que la culpabilité subjective qui peut lui être attribuée est considérablement réduite, si elle (par souci de protéger les enfants contre tout préjudice) accepte de continuer sa relation sexuelle. Elle pourrait ne pas être dans un état de péché mortel.
Mais imaginez plutôt un scénario similaire, mais légèrement différent. La femme divorcée est toujours civilement mariée à un homme qui ne veut pas accepter de pratiquer l'abstinence. Dans ce scénario, cependant, la femme elle-même n'a pas de volonté de réaliser la solution « frère-sœur ». Alors, elle n'a pas de volonté de remédier à la situation objectivement peccamineuse mais elle est tout à fait heureuse de la laisser continuer. En d'autres termes, elle ne choisirait pas de vivre comme « frère-sœur » même si elle pouvait obtenir de son homme de s’y conformer. Peut-on encore dire qu'aucune culpabilité subjective s’attache à elle ? Il est clair que non parce que, dans ce scénario, elle consent pleinement à continuer ses relations sexuelles (objectivement peccamineuses).
La possibilité que le consentement délibéré puisse faire défaut dans certains cas est la pierre angulaire du cas de François pour l’adoucissement de la discipline Eucharistique. Ce qu'il aurait dû préciser, cependant, c’est que le consentement à une situation de mariage objectivement peccamineuse ne manque jamais si la personne concernée n'a pas une réelle volonté de corriger la situation en vivant comme « frère et sœur » (ou la séparation, dans les cas appropriés).
Afin de démontrer à quel point ce petit détail est crucial, permettez-moi de prendre une analogie. Imaginez un commis d’état, un greffier par exemple, corrompu qui est impliqué avec la mafia et détourne de l'argent sur leur compte. Chaque semaine, il effectue des transactions économiques illégales. Supposons qu'un jour il éprouve le besoin de se confesser. Il dit au prêtre qu'il ne peut pas arrêter son entreprise illicite parce que les Mafiosos dépendent de lui et ils l’ont menacé de tuer ses enfants s'il cesse de détourner des fonds. Cela pose un dilemme pour le prêtre. On peut dire qu'il ne peut pas donner l'absolution à moins que l'homme accepte de cesser les transactions illégales. Mais on peut aussi faire valoir que le prêtre pourrait donner l'absolution même si l'homme a l'intention de continuer à détourner des fonds en considérant qu'un autre plan d'action de la part de cet homme menacerait la vie de ses enfants.
Ce dont tout le monde est d'accord, cependant, c’est que le prêtre serait coupable de négligence criminelle s'il n'a pas posé la question suivante : « Voulez-vous arrêter de détourner de l'argent ? Je veux dire si vous pouviez arrêter sans nuire à vos enfants, alors le feriez-vous ? Alors ? »
Supposons que l'homme donne la réponse suivante : « Pour vous dire la vérité, mon Père, même si la mafia n'avait pas menacé mes enfants, je détournerais probablement des fonds de toute façon parce que ce serait très difficile pour moi de faire une vie décente sans connexion à la Mafia. Mais ce que vous me demandez est juste un scénario hypothétique et comme il n’est pas dans mon pouvoir de changer la situation, je pensais que vous pourriez me donner l'absolution de toute façon ».
Ma supposition ici est que si le Pape Bergoglio était le prêtre qui a obtenu ce genre de réponse, l'homme qui l’a donnée laisserait le confessionnal à la hâte, la tête la première. Il est clair que, dans ce cas, la culpabilité subjective n’est pas réduite, pas même un peu. Peu importe que l'homme soit coincé dans une situation où il n'a pratiquement aucune marge de manœuvre. Comme il n'a pas de véritable volonté d'agir autrement que ce qu’il est obligé de faire, son consentement à ce cours d'action est entier.
Cette analogie montre que François a un bon point : Une personne qui est dans un second mariage civil après un divorce peut, avec une culpabilité subjective réduite, continuer à faire quelque chose qui objectivement est gravement peccamineux, à savoir d'avoir des relations sexuelles avec son partenaire actuel . Mais sa culpabilité pour le faire est seulement réduite s'il a une véritable volonté de ne pas le faire.
Revenons au confessionnal. La femme divorcée et remariée veut obtenir le pardon pour avoir violé le lien du mariage. Elle explique ici que son second mari ne permettrait pas de pratiquer l'abstinence de sorte qu'elle ne peut pas avoir un « ferme propos » à cet égard, elle ne peut pas promettre d'essayer de pratiquer l'abstinence. À tenter cela serait compromettre gravement le bien-être de ses enfants.
Notez que, dans cette situation, la menace pour les enfants est beaucoup moins grave que dans le cas du greffier corrompu. Le pire des cas est que les enfants connaîtront une rupture de leur famille, ce que cinquante pour cent de tous les enfants nord-américains vivent aujourd'hui. Cela est extrêmement mauvais mais ce n’est pas aussi mauvais que d'être tué. Maintenant, supposons que le prêtre demande : « Mais vous voulez pratiquer l'abstinence, vrai ? Si vous pouviez obtenir l’accord de votre conjoint, essayeriez-vous de le faire ? »
Si la femme donne une réponse négative à cette question, alors elle n'a pas de volonté d'abolir la contradiction objective entre sa situation personnelle et la Loi de Dieu. Puisque cette contradiction objective est une matière grave — comme le Pape en agrée — il en résulte que la femme donne son consentement volontaire à un péché grave. Cela signifie qu'elle ne peut pas recevoir la Sainte Communion. Le raisonnement moral et théologique du Pape François au chapitre 8 n'a aucune incidence sur sa situation.
Ceux qui veulent nier que la femme doit avoir une volonté de s'abstenir de péché sexuel doivent expliquer pourquoi le greffier corrompu doit avoir une volonté de s'abstenir du péché économique en dépit du fait qu’il est aux prises dans un dilemme similaire. (Je suppose que personne ne peut nier qu'une véritable volonté d'amendement doit être présente dans le cas de l'employé corrompu si l'accès aux Sacrements doit être considéré.) Est-ce parce que la corruption est objectivement un péché pire que l'adultère ? Peut-être qu'elle l’est, mais quand même, cela n'a pas d'importance. Tant qu'il est reconnu que les relations sexuelles avec un nouveau conjoint après un divorce sont une « matière grave », il en résulte que les divorcés remariés qui consentent sciemment et librement à cette question sont dans le péché mortel. La question de savoir si la question est encore plus grave dans le cas de la corruption est totalement dénuée de pertinence.
Jusqu'à présent, je n'ai discuté que des facteurs qui peuvent réduire la responsabilité à travers l'application de la pression « de l'extérieur » pour ainsi dire —i.e. les facteurs externes qui peuvent réduire l'espace d'une personne à manœuvrer. Mais il y a aussi des facteurs internes à prendre en compte, des facteurs tels que l’ignorance, l’inadvertance, la violence, la crainte, les habitudes, les affections immodérées et d’autres facteurs psychiques ou sociaux », « l'immaturité affective, la force de l'habitude acquise , les conditions d'anxiété ou d'autres facteurs psychologiques ou sociaux ». Qu'en est-il d’une personne qui ne peut pas simplement s’abstenir de relations sexuelles pour certaines de ces raisons et qui ne peut donc pas pratiquer la solution « frère-sœur » ?
Cette objection repose sur un malentendu. La solution « frère-sœur » ne nécessite pas que les gens réussissent l'abstinence sexuelle. Elle exige seulement que les gens aient une volonté ferme et une intention de le faire. Si un accro au sexe qui a une véritable volonté d'être abstinent fait tout ce qui est en son pouvoir pour réaliser cette volonté, alors même qu’il aurait effectivement des relations sexuelles avec son partenaire chaque semaine, il satisferait encore aux exigences de la solution « frère-sœur » . Cela signifie qu'il pourrait obtenir l'absolution et recevoir la Sainte Communion. Seule l'absence d'un ferme propos est un obstacle à la réception des Sacrements.
Si on fait valoir que certaines personnes sont tellement touchées par l'immaturité affective, attachements désordonnés, etc., qu'il est impossible pour eux même la volonté d'être abstinents, nous rencontrons de nouveau un malentendu. Sans aucun doute, il y a des personnes dont les volontés sont totalement asservies par le péché ou qui souffrent de toxicomanie ou qui, pour diverses autres raisons, n’ont pas envie du tout d'arrêter de pécher. Certaines de ces personnes peuvent, pour tout ce que nous savons, être déclarées innocentes par Dieu le Jour du Jugement et il pourrait être révélé que leur culpabilité subjective a été grandement diminuée à certains égards en raison de leur manque de liberté. Mais personne ici sur terre peut donner l'absolution pour les péchés qui ne sont pas repentis et de se repentir d'un péché signifie d'avoir une volonté d'arrêter de pécher. Il est absurde de dire qu'une personne se repent d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage même si elle n'a pas de volonté d'arrêter d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. Donc, si l'immaturité affective, la force de l'habitude acquise, etc., ont totalement éteint toute volonté d'arrêter de pécher, il ne peut être question d'administrer les Sacrements à la personne en question. D'autre part, si une personne à un certain degré est capable de vouloir arrêter de pécher, alors ça n'a pas d'importance si sa capacité à cet égard est très limitée. Une intention sincère de vivre comme « frère et sœur » est suffisante pour l'accès aux Sacrements à accorder, conformément à l'enseignement traditionnel de l'Église.
Peut-être le silence de Amoris Laetita sur ce détail crucial — qu'un divorcé remarié se remarie doit avoir une réelle volonté de pratiquer l'abstinence — est la preuve que l'Exhortation Apostolique, après tout, minimise le caractère objectivement peccamineux des relations sexuelles extra-conjugales. On a le sentiment que si le Pape avait écrit sur les transactions économiques irrégulières de notre greffier corrompu mentionné dans notre exemple plus haut au lieu des situations de mariage « irréguliers », il ne se serait pas écarté au point de trouver des facteurs qui réduisent sa culpabilité subjective. Il est clair, toutefois, que le même genre de facteurs réducteurs de culpabilité peuvent être trouvés dans le contexte de la corruption et d'autres péchés.
Le Pape parle souvent comme si les relations impliquant des relations sexuelles extra-conjugales sont déficientes seulement dans le sens où elles ne vivent pas tout à fait à l '« idéal » du mariage. «Mais autre chose est une nouvelle union provenant d’un divorce récent … Il doit être clair que ceci n’est pas l’idéal que l’Évangile propose pour le mariage et la famille ». (§ 298). Ceci est trompeur, au mieux, si c’est vraiment vrai que les relations conjugales post-divorce sont objectivement et gravement peccamineuses. Normalement, nous distinguons entre faire quelque chose qui est gravement peccamineux et agir d'une manière qui n’est pas la hauteur d'un idéal. Nous ne décrivons pas, par exemple, un agresseur d'enfant comme une personne qui n’est pas à la hauteur de la parentalité parfaite. Faire cela serait de minimiser la gravité de la maltraitance des enfants.
C’est compréhensible, cependant, que le Pape veuille éviter un langage dur quand il parle des situations des mariages irréguliers. Sa stratégie — qui en elle-même est très louable — est de rencontrer les gens là où ils sont afin de les conduire doucement dans la bonne direction. À souligner la nature peccamineuse de certaines situations trop souvent et trop clairement pourrait contrecarrer cette stratégie. Je suis donc prêt à donner au Saint-Père un peu de mou pastoral à cet égard. Mais une certaine douceur rhétorique serait compatible avec le fait d’indiquer — au moins une fois — le fait suivant : les divorcés remariés qui ne disposent pas d'une véritable volonté de vivre dans l'abstinence ou qui ont cette volonté mais qui ne l’utilisent pas selon tous les moyens moralement acceptables à portée de main afin de la réaliser ne peuvent en aucun cas à court de danger mortel être admissibles à recevoir les Sacrements.
Mats Wahlberg est professeur associé de Théologie Systématique à l'Université d'Umeå en Suède.
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